Décision n° 2008-562 DC – 21 février 2008
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008562/communiq.htm
Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante députés et soixante sénateurs de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il s’est prononcé par sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008.
1 – Ce texte crée une mesure de rétention de sûreté. Celle-ci concerne, à titre exceptionnel, les auteurs de certains crimes très graves pour lesquels il est établi, à la suite d’examens médicaux, qu’ils présentent, à la fin de l’exécution de leur peine, une « particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’ils souffrent d’un trouble grave de la personnalité ».
La loi déférée prévoit qu’au terme d’une procédure contradictoire, une juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le placement des intéressés en centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Il leur y est proposé une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de la rétention de sûreté.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la rétention de sûreté n’est pas ordonnée par la cour d’assises lors du prononcé de la condamnation mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de rétention de sûreté. Par ailleurs, cette mesure repose, non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d’assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée à la date de sa décision par la juridiction régionale. Ainsi, la rétention de sûreté, n’étant pas prononcée par la juridiction de jugement et n’ayant pas une finalité répressive, ne réunit aucun des deux critères de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la définition de la peine. Appliquant cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel a jugé que la rétention de sûreté n’est pas une peine. Dès lors les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 étaient inopérants.
Toutefois, la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l’article 13, son II et, par voie de conséquence, son IV.
La surveillance de sûreté est en revanche immédiatement applicable dès la publication de la loi aux personnes condamnées pour les crimes très graves prévus par la loi lorsqu’elles sortent de prison. Elle comporte diverses obligations, notamment le placement sous surveillance électronique mobile ou l’injonction de soins. Si l’intéressé méconnaît les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de cette surveillance de sûreté, il pourra, en urgence, être placé en rétention de sûreté s’il fait apparaître qu’il présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l’une des infractions très graves inclues dans le champ de la loi.
Exerçant son contrôle sur la rétention de sûreté, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif prévu par la loi sous la réserve que les personnes concernées aient pu bénéficier, pendant l’exécution de leur peine, des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre.
2 – La loi déférée comportait également des dispositions relatives à l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la mention au casier judiciaire de la déclaration d’irresponsabilité pénale, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction, portait une atteinte excessive à la protection de la vie privée sauf dans le cas où des mesures de sûreté ont été prononcées à l’encontre de l’intéressé.
3 – La loi subordonnait à l’avis favorable d’une commission administrative (la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté) le pouvoir du tribunal de l’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette orientation méconnaissait le principe de la séparation des pouvoirs et celui de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le Conseil a donc limité le rôle de la commission à celui d’un simple avis.