Dépêche APM du 29 août 2008 : Patients, santé et territoires: un avant-projet de loi prévoit deux modalités d’organisation pour les communautés hospitalières de territoires

PARIS, 29 août 2008 (APM) – Les futures communautés hospitalières de territoire (CHT) pourront être organisées de deux manières différentes, intégrée ou fédérative, en fonction des contextes territoriaux, indique un avant-projet de la loi patients, santé et territoires, dont APM a eu copie.

Il s’agit d’une version intermédiaire du texte qui va suivre le processus de concertation avec les différents acteurs de la santé et d’arbitrage interministériel.

Dans le titre III sur la modernisation des établissements de santé, un chapitre est consacré aux moyens de favoriser les coopérations entre établissements de santé, notamment aux CHT, préconisées par la commission Larcher.

Ces nouvelles structures, « appelées à devenir la forme de droit commun de coopérations entre établissements publics de santé, permettent à plusieurs de ces établissements de mutualiser certaines fonctions support et stratégiques, afin d’améliorer les complémentarités et la réactivité de l’offre au niveau local », est-il expliqué dans l’exposé des motifs.

Les CHT seraient créées à l’initiative des établissements ou par le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) après avis du préfet de région.

Le gouvernement souhaite faire de ces CHT un « outil gradué et souple » en leur permettant de prendre plusieurs formes plus ou moins intégratives.

CHT FEDERATIVE

Ainsi une CHT pourrait être fédérative (« tête de réseau ») avec l’un des établissements préexistants assurant le rôle d’établissement siège, qui se verrait déléguer des compétences par plusieurs établissements publics de santé associés. Celui-ci définirait un projet stratégique et médical commun, en lien avec les commissions médicales d’établissements (CME) des établissements associés, et déterminerait la politique d’investissement.

Les établissements membres resteraient autonomes juridiquement et financièrement mais devraient s’inscrire dans le projet stratégique commun. Dans le cadre de ce projet stratégique, ils peuvent prévoir de modifier la répartition de leurs activités.

Selon l’avant-projet de loi, la convention constitutive de la CHT fixe la répartition des droits et obligations des établissements associés et de la CHT. Elle précise notamment la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de la CHT, les modalités de coopération et de mutualisation entre les établissements associés et la CHT en matière de gestion et de mutualisation des ressources humaines et les modalités de coopération et de mutualisation en matière de gestion des systèmes d’information hospitaliers.

Le conseil de surveillance de la CHT rassemblerait des représentants des collectivités territoriales, des représentants du personnel et des personnalités qualifiées membres des conseils de surveillance des établissements associés.

Son directoire serait composé en partie de membres des directoires des établissements associés, sa commission médicale d’établissement de représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements associés et son comité technique d’établissement de représentants du personnel des établissements associés. Un CTE local se réunit dans les établissements associés, précise l’avant-projet.

Le texte détaille par ailleurs les modalités de transferts de compétences et d’autorisations d’activités de soins et d’équipement matériel lourd entre les établissements associés ou entre ces établissements et la CHT.

Il précise également les conditions de dissolution d’une CHT sur proposition du président du directoire de la communauté ou à l’initiative du directeur général de l’ARS.

CHT INTEGREE

La seconde possibilité pour une CHT serait d’être intégrée. Les établissements préexistants confieraient à la CHT l’ensemble de leurs compétences et deviendraient des sites de cette CHT. Un article précise que l’approbation de la convention constitutive par le directeur général de l’ARS entraîne la fusion des établissements concernés.

Cette option diffère de la fusion simple par le fait que les établissements conserveraient toutefois des instances consultatives. De plus, la représentation du personnel non médical serait maintenue dans chaque établissement fusionné.