PARIS, 1er septembre 2008 (APM) – Une version intermédiaire de l’avant-projet de loi patients, santé et territoires prévoit d’apporter des modifications à plusieurs instances et de revoir le mode de pilotage des établissements publics de santé, selon le texte dont APM a eu copie.
Dans ce texte -qui n’est pas la version définitive de l’avant-projet (cf dépêche APM SNLI1002)- les auteurs reprennent les propositions du rapport Larcher consistant à transformer le conseil d’administration en conseil de surveillance et le conseil exécutif en directoire.
La « rénovation » de certaines instances et du mode de pilotage « vise à responsabiliser davantage le chef d’établissement et à lui donner les outils nécessaires à une gestion dynamique », expliquent les auteurs en introduction du titre III de l’avant-projet, consacré à la « modernisation des établissements de santé ».
Cette évolution s’accompagne d’une unification du statut des établissements publics de santé afin de simplifier leur gestion et permettre la création de communautés hospitalières de territoire (CHT). Cette unification aboutira à la disparition de la catégorie d’hôpital local en tant que telle, est-il précisé.
Les établissements publics de santé, « personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière », sont « communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux, interrégionaux ou nationaux ».
COMPETENCES RECENTREES POUR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance verra, par rapport au conseil d’administration, ses compétences recentrées sur la définition de principes, d’orientations stratégiques et des fonctions de contrôle. Il délibèrera notamment sur le projet d’établissement, le compte financier et l’affectation des résultats.
Sa composition sera diversifiée à travers trois collèges égaux en nombre.
Il comprendra ainsi « au plus quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements », « au plus quatre représentants du personnel médical et non-médical de l’établissement, dont deux désignés par le comité technique d’établissement (CTE) et deux désignés par la commission médicale d’établissement (CME) », et « au plus quatre personnalités qualifiées nommées par le directeur général de l’ARS, dont un représentant des usagers ».
Le conseil de surveillance élira son président parmi les membres du premier et du troisième collège, stipule le texte.
D’autres personnes pourront assister aux séances de cette instance mais avec voix consultative, dont le directeur général de l’ARS et « un directeur de caisse d’assurance maladie ».
COMPOSITION RESTREINTE POUR LE DIRECTOIRE
En ce qui concerne le directoire, l’avant-projet stipule que cette nouvelle instance sera chargée de préparer le projet d’établissement, sur la base du projet médical » et de « conseiller le directeur dans sa gestion et la conduite de l’établissement (…) ».
Elle comprendra sept membres au maximum, ce nombre se montant à neuf dans les CHU, prévoit le texte.
Son président sera le chef d’établissement et son vice-président le président de la CME.
Les autres membres, cadres administratifs et cadres médicaux, seraient nommés par le président du directoire, après avis du président de la CME pour les membres du personnel médical.
« Il peut être mis fin à leurs fonctions par le directeur de l’établissement, après information du conseil de surveillance et avis du président de la CME pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique », indique le document.
Le chef d’établissement qui assumera de fait les fonctions de président du directoire et de directeur général, deviendra « le patron unique et identifié » de l’établissement, est-il précisé en introduction de l’article consacré aux 16 grandes compétences qui lui sont fixées.
Ces attributions incluront notamment la détermination de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et « un pouvoir de nomination dans l’établissement », souligne l’article de l’avant-projet.
Il pourrait nommer « dans leur emploi les directeurs adjoints et les directeurs de soins de l’établissement ».
En ce qui concerne les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, il « propose » leur nomination « au directeur général du centre national de gestion » (CNG) « sur proposition du chef de pôle lorsqu’il existe et après avis du président de la CME ».
Toujours dans l’objectif d’assouplir l’organisation interne des établissements, le projet de texte prévoit de modifier également la CME en supprimant ses sous-commissions tout en lui fixant des objectifs de résultats et non pas de moyens et en lui confiant la gestion de projets dans le cadre de la politique de qualité.
La CME « contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins; elle propose au président du directoire un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi », précise le texte.
Elle resterait la seule commission obligatoire avec la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT), la commission de relation avec les usagers et de prise en charge de la qualité (CRUPCQ) et le comité technique d’établissement (CTE).
AFFIRMATION DU ROLE DES CHEFS DE POLE
Un autre article fait évoluer les règles d’organisation interne.
Il prévoit que le directeur définisse l’organisation de son établissement en pôles d’activité. Le directeur d’une ARS pourra « autoriser un établissement à ne pas créer de pôles quand l’effectif médical le justifie ».
Le texte affirme le rôle des responsables de pôle qui deviendraient « chefs de pôle » et seraient nommés pour une durée de trois ans par le directeur, après avis du président de la CME.
Le chef de pôle se verrait fixer des objectifs de résultats en liens avec les moyens matériels et humains qui lui seront délégués. Il bénéficierait d’une délégation de gestion large, précisée dans le contrat qu’il devrait signer avec le président du directoire.
Il aurait autorité sur l’ensemble des personnels médicaux et non médicaux de sa structure et organiserait l’affectation des ressources humaines en fonction notamment de l’activité.
« Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au chef d’établissement », précise l’article.