Dépêche APM du 28 novembre 2008 : Les CHT seront expérimentées en 2009 pour fixer le cadre réglementaire qui s’appliquera à partir de 2010

PARIS, 28 novembre 2008 (APM) – Le ministère de la santé procèdera en 2009 à des expérimentations de communautés hospitalières de territoire (CHT) dont les résultats serviront à fixer le cadre réglementaire qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2010, a indiqué vendredi Yannick Le Guen, adjoint à la sous-directrice de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos).

Il est intervenu lors de la 27ème journée nationale de l’Association nationale pour la formation continue du personnel médical des hôpitaux en administration et gestion (Afmha), organisée sur le thème « CHT: de l’agence régionale de santé (ARS) au patient ».

Yannick Le Guen a précisé le concept de CHT contenu dans le projet de loi hôpital, patient, santé et territoires (HPST) après que la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, en a rappelé les grandes orientations.

Il est prévu que le ministère de la santé suive tout au long de 2009 les initiatives qui commencent à voir le jour et lance également un appel à projets, a précisé le représentant de la Dhos.

Ces projets seront accompagnés et un bilan sera dressé afin de fixer un cadre réglementaire cohérent pour la mise en place effective des CHT à partir du 1er janvier 2010, parallèlement à la constitution des ARS.

Pour aider les établissements de santé publics à créer des CHT, le ministère de la santé souhaite élaborer une « boite à outils » qui pourrait notamment contenir des modèles de convention constitutive.

Roselyne Bachelot a rappelé que les CHT seront un « instrument indispensable » qui permettra « d’approfondir les coopérations, dans une logique de gradation des soins et de complémentarités ». Ces nouvelles structures doivent se situer « résolument dans une perspective de moyen terme » et bénéficieront d' »incitatifs financiers », a-t-elle ajouté.

Elle a rappelé que les CHT seront mises en place sur la base du volontariat. L’autorité ministérielle pourra décider d’une CHT de manière « exceptionnelle » par exemple pour des établissements en très grandes difficultés financières ou quand un établissement refuse de participer à une CHT qui se met en place et risque de mettre à mal le projet.

Selon le projet de loi HPST, les CHT devront gérer en commun transferts de compétences entre établissements membres, rappelle-t-on.

« Certaines compétences devront être obligatoirement regroupées: le projet médical car il faut un projet global pour un territoire de santé; les investissements immobiliers car l’effort de la collectivité pour la modernisation des hôpitaux doit être utile à tous; les systèmes d’information parce qu’ils doivent être compatibles entre eux; la gestion des personnels hospitaliers, enfin, pour regrouper les fonctions administratives », a précisé Roselyne Bachelot.

Yannick Le Guen a insisté sur la notion de stratégie commune ou « stratégie de groupe » entre les établissements membres de la CHT, tout en précisant que chaque établissement reste « autonome ».

Il a ainsi comparé la CHT à une sorte de « label territorial » car les établissements membres conservent leur identité juridique, la CHT n’ayant pas « d’existence juridique ». Les CHT seront bâties sur un modèle de fonctionnement « partenarial » avec un établissement siège ayant la prééminence sur la mise en oeuvre de la stratégie commune mais avec des décisions prises collectivement car les représentants des établissements membres participeront aux instances décisionnaires.

Il a également parlé de « subsidiarité » et a précisé que chaque établissement gardera son budget propre même si le cadre général sera fixé par l’établissement siège.

Yannick Le Guen a pris l’image d’une holding et de filiales pour expliquer le fonctionnement de la CHT. « Le patron c’est quand même la holding » et « on s’est donné tous les moyens juridiques pour qu’il n’y ait pas de conflit tout en gardant l’expression et la prise en compte des besoins des uns et des autres », a-t-il indiqué.

Les directeurs des établissements membres seront nommés sur proposition du directeur de l’établissement siège.

PROJET MEDICAL, FILIALE, TERRITOIRE

Sur le projet médical de la CHT, le représentant de la Dhos a indiqué qu’il sera élaboré au niveau de la CME de l’établissement siège, qui comprendra les présidents de CME des établissements membres.

Même si de manière « ultra majoritaire », ce sera le président de la CME de l’établissement siège qui dirigera ce projet, le ministère n’a pas souhaité imposer ce schéma et le président d’un établissement membre pourra également être responsable du projet médical commun de la CHT.

La CHT devrait permettre de déterminer les complémentarités pour renforcer les équipes médicales, atteindre la taille optimale pour répondre aux besoins du territoire et faciliter la mobilité des cadres et des praticiens, a précisé Yannick Le Guen.

Sur la place des CHU, il a souligné que les CHT ne sont pas des outils qui doivent conduire les CHU à agréger autour d’eux l’ensemble des établissements. « Mais ça peut être une opportunité pour les CHU de créer en leur sein des filiales qui aient leur régime juridique propre c’est-à-dire qui soient identifiées clairement », a-t-il observé.

Par exemple, si la biologie est répartie sur cinq ou six sites dans un CHU, il sera possible de dédier un site à la biologie, ce site devenant alors un établissement public centre de services, avec une autonomie complète de gestion.

Yannick Le Guen a par ailleurs confirmé que les établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH) ne pourront pas être intégrés aux CHT, dont le but n’est pas « purement coopératif », mais pourront collaborer avec les CHT à travers la mise en place de groupements de coopération sanitaire (GCS).

Interrogé également sur la notion de territoires, Yannick Le Guen a indiqué que les territoires déjà définis devront être revus en fonction du nouveau contexte législatif. Il a précisé qu’il pourra toutefois y avoir « disjonction » entre les frontières administratives des territoires déterminées par les ARS et le territoire couvert par la CHT.

Ainsi, il sera possible qu’une CHT soit créée sur deux territoires ou qu’elle soit interrégionale.