Conseil constitutionnel: décision n° 2008-571 DC sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Le 11 décembre 2008, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2008-571 DC, a statué sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

I – Le Conseil a rejeté les griefs dirigés contre l’article 37. Cet article autorise le directeur de l’UNCAM (Union nationale de caisse d’assurance maladie) à fixer, pour l’année 2009, par dérogation à la convention entre l’UNCAM et les syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes, la part des cotisations prises en charge par les caisses d’assurance maladie.

Cette disposition relève du champ de la loi de financement de la sécurité sociale. Celle-ci pouvait, de manière encadrée, conférer une telle prérogative au directeur de l’UNCAM. L’article 37 a pour objet de maintenir l’équilibre de la convention initialement conclue. Il est justifié par un intérêt général suffisant.

II – Le Conseil a rejeté les griefs dirigés contre l’article 90 de la loi qui permet à chaque salarié de pouvoir retarder, s’il le souhaite, le moment de son départ à la retraite jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.

Cette disposition, qui a sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale, ne porte atteinte ni au principe d’égalité, ni au droit au repos et à la protection de la santé énoncé dans le Préambule de la Constitution de 1946. Il s’agit en effet d’un mécanisme volontaire d’activité, ne pouvant opérer au delà de 70 ans et laissant inchangé l’âge légal de la retraite.

III – Dans le prolongement de ses décisions n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 et n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007 sur les lois de financement de la sécurité sociale pour 2006, 2007 et 2008, le Conseil a censuré dix-neuf articles comme ne trouvant pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.

a) Dispositions qualifiées de dépenses relatives à l’assurance maladie :

– l’article 40, qui rétablit la qualification de  » médecin compétent  » ;

– l’article 41, qui désigne l’autorité compétente pour fixer le montant de la contribution due par les professionnels de santé n’utilisant pas les feuilles de soins électroniques ;

– l’article 43, qui prévoit l’information des patients sur la liste des professionnels et des centres de santé ayant adhéré à des  » contrats d’amélioration des pratiques  » ;

– l’article 44, qui renvoie au décret les modalités de participation des patients au système de pharmacovigilance ;

– les trois derniers alinéas de l’article 45, qui ont trait aux missions et aux modalités de fonctionnement du groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés ;

– l’article 46, qui met en place une expérimentation afin de remettre à certains patients un dispositif portable contenant leur dossier médical sous forme numérique ;

– l’article 55, qui accroît les pouvoirs du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation sur les directeurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et sur ces établissements en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement ;

– l’article 56, qui rend obligatoire la certification des comptes de certains établissements publics de santé ;

– l’article 57, qui modifie les modalités de financement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

– l’article 58, qui regroupe trois organismes dans un même groupement d’intérêt public ;

– le I de l’article 65, qui fait participer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement de la formation des aidants et des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées adultes ;

– l’article 72, qui impose la mention du prix de revente des prothèses et autres dispositifs médicaux dans le devis préalable ;

b) Dispositions qualifiées de dépenses relatives à l’assurance vieillesse :

– l’article 94 qui fixe à soixante-dix ans la limite d’âge des présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État et à soixante-cinq ans celle des directeurs généraux et directeurs de ces établissements ;

– l’article 96 qui réforme les conditions d’attribution de l’indemnité temporaire d’outre-mer avec des mesures transitoires jusqu’en 2028 ; cette disposition ne revêtait d’ailleurs pas un caractère permanent ;

c) Dispositions qualifiées de dépenses d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de dépenses de la branche famille :

– l’article 99, qui autorise, en cas de contestation d’une décision relative à la fixation du taux d’incapacité d’une victime, la transmission du rapport médical à un médecin placé auprès de la juridiction saisie ;

– l’article 109, qui modifie le régime du crédit d’impôt accordé aux entreprises qui créent ou participent à la création de crèches.

Le Conseil constitutionnel a ensuite examiné les dispositions  » modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes « . A ce titre, il a regardé comme n’ayant pas pour objet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale et, par suite, comme n’entrant pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale :

– l’article 111, qui modifie les modalités de nomination et de cessation de fonction des directeurs et des agents comptables des organismes du régime général.

Ont ainsi été déclarés non conformes à la Constitution comme étrangers au domaine des lois de financement de la sécurité sociale 19 articles (16 en totalité et 3 en partie) de la loi de financement pour 2009