Dépêches APM du 4 janvier 2010 : Hôpital : parution au Journal officiel de cinq décrets d’application de la loi HPST

PARIS, 4 janvier 2010 (APM) – Le Journal officiel du 31 décembre 2009, paru tardivement, a publié cinq décrets et un arrêté pris en application de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

Deux de ces décrets ont trait à la gouvernance des hôpitaux publics.

Il s’agit du décret relatif au président de commission médicale d’établissement (CME), vice-président de directoire des établissements publics de santé (texte 221) et du décret relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements de santé (texte 224).

Le JO du 31 décembre publie également deux autres décrets pris en application de la loi HPST, relatifs aux personnels de direction de la fonction publique hospitalière et qui avaient été présentés au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en décembre 2009.

Le premier porte sur l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée contenant des dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière (texte 218) et le second sur la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé (texte 220).

Par ailleurs, le JO du 31 décembre publie un décret relatif aux dispositions applicables en cas de non-respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (texte 222) et un arrêté fixant les conditions dans lesquelles l’établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (texte 232).

(développement suivra)

san/eh/APM polsan

SNNA4001 04/01/2010 10:41 ACTU


Parution au Journal officiel du décret détaillant la procédure de nomination des membres du directoire des hôpitaux

PARIS, 4 janvier 2010 (APM) – Le Journal officiel du 31 décembre 2009 a publié un décret précisant la procédure de désignation des membres du directoire, nouvelle instance prévue à l’article 10 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009 chargée d' »assister » les directeurs des hôpitaux.

Ce décret est l’un des tout premiers textes d’application de la loi à être publié, note-t-on.

Le JO du 31 décembre 2009 publie un autre texte d’application de la loi, relatif aux nouvelles attributions des présidents de commission médicale d’établissement (CME) (cf dépêche APM SNNA4001)

Les dispositions relatives à la création d’un directoire dans les hôpitaux, appelé à remplacer l’actuel conseil exécutif, entreront en vigueur au moment de la désignation des membres du conseil de surveillance des établissements, selon l’article 131 de la loi HPST.

Des décrets doivent également paraître relatifs à la composition des conseils de surveillance qui se substitueront aux actuels conseils d’administration des hôpitaux, rappelle-t-on.

Selon les dispositions de la loi HPST, le directoire comportera sept membres dans les centres hospitaliers et neuf dans les CHU.

Le directeur sera président de cette instance et le président de la CME vice-président. Dans les CHU, le directoire comprendra aussi un vice-président doyen et un vice-président chargé de la recherche, rappelle-t-on.

Le directoire réunira aussi le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et des membres nommés par le directeur.

Le directeur nommera les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales « sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la CME », indique le décret paru au JO.

Le texte précise que, dans les CHU, « la liste de propositions est établie par le président de la CME, conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale (UFR) ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical ».

« Dans le cas d’UFR mixtes de médecine et de pharmacie, l’avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis », est-il ajouté.

La liste, « comportant au moins trois noms », sera présentée au directeur « dans un délai de trente jours à compter de sa demande ».

« En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l’absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix », indique le décret.

Dans les CHU, le vice-président chargé de la recherche sera également nommé par le directeur « sur présentation d’une liste de proposition établie conjointement par le président de l’Inserm, du président de l’université dont relève l’UFR et du vice-président doyen ».

Cette liste devra aussi comporter « au moins trois noms » et être présentée au directeur dans un délai de 30 jours à compter de sa demande.

« En cas d’absence de proposition conjointe ou à défaut de propositions dans le délai précité, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche », indique le décret.

Le mandat des membres du directoire sera d’une durée de quatre ans. Il prendra fin « lors de la nomination d’un nouveau directeur ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l’établissement ou cesse d’exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire ».

Le directeur doit réunir l’instance « au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé ».

Le décret confirme par ailleurs la possibilité donnée au directeur de déléguer sa signature.

« Toute délégation doit mentionner: le nom et la fonction de l’agent auquel délégation a été donnée, la nature des actes délégués et, éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation ».

(Journal officiel, 31 décembre 2009, texte 224)

san/eh/APM polsan

SNNA4002 04/01/2010 12:26 ACTU


Hôpital : le rôle du président de CME détaillé pour la première fois dans un décret

PARIS, 4 janvier 2010 (APM) – Le rôle du président de commission médicale d’établissement (CME) est détaillé pour la première fois dans un décret publié au Journal officiel du jeudi 31 décembre 2009.

Ce décret fait partie des tout premiers textes relatifs à la gouvernance à l’hôpital, pris en application de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), note-t-on.

D’autres décrets, dont un précisant la procédure de désignation des membres du directoire, ont été également publiés (cf dépêche APM SNNA4001).

Le président de la CME, qui est aussi vice-président du directoire, « est chargé conjointement avec le directeur de l’établissement public de santé, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions de la CME », indique le décret paru au JO du 31 décembre.

Il « est chargé du suivi de cette politique », « peut organiser des évaluations internes à cette fin » et « veille à la mise en oeuvre des engagements de l’établissement en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification ».

Le président de la CME est également chargé d' »élabore[r] avec le directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le projet médical de l’établissement ».

« Il en assure le suivi de la mise en oeuvre et en dresse le bilan annuel ».

Le projet médical qui est établi « pour une période de cinq ans », « définit la stratégie médicale de l’établissement ».

Il comprend notamment « les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional d’organisation sanitaire et le contenu de l’offre de soins », « les objectifs de l’établissement en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins », « le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarche innovantes » et « l’organisation des moyens médicaux ».

Il dispose aussi d’une « annexe spécifique précisant l’articulation entre les pôles d’activité pour garantir la cohérence du parcours de soins du patient » et un volet relatif à l’activité palliative « identifiant les services de l’établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs ».

En troisième lieu, le président de la CME « coordonne la politique médicale de l’établissement ».

« A cette fin », il « contribue à la diffusion et à l’évaluation des bonnes pratiques médicales », « veille à la coordination de la prise en charge du patient », « contribue à la promotion de la recherche médicale et de l’innovation thérapeutique » et « coordonne l’élaboration du plan de développement professionnel continu [DPC] des personnels médicaux ».

Il présente au directoire ainsi qu’au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la politique médicale de l’établissement.

Pour la première fois, le décret prévoit le versement d’une « indemnité de fonction » au président de la CME dont le montant sera fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le texte indique aussi qu’une formation sera « proposée » au président de la CME « à l’occasion de sa prise de fonction ».

« A sa demande, le président de la CME peut également bénéficier d’une formation à l’issue de son mandat, en vue de la reprise de l’ensemble de ses activités médicales », ajoute le décret dont les dispositions s’appliqueront lorsque les membres du conseil de surveillance seront désignés, ainsi que le prévoit l’article 131 de la loi HPST.

SATISFACTION DES CONFERENCES

Contactés lundi par l’APM, les présidents respectifs de la conférence des présidents de CME de CHU et de la conférence des présidents de CME de CH, Alain Destée et Francis Fellinger, ont exprimé leur satisfaction face au contenu du décret sur le président de CME.

Ses dispositions vont « renforcer le poids du président de CME ». Elles font même de lui le « numéro deux de l’établissement », se félicite le Dr Fellinger.

Le président de CME « aura un rôle très particulier en trois versions », commente Alain Destée.

Il estime que le président de la CME agira en « binôme » du directeur général en ayant véritablement la possibilité de participer à la prise de décision. Il souligne que le représentant de la communauté médicale pourra aussi solliciter la CME, la faire voter puis transmettre les avis votés au directoire, voire au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) ou au ministre, ce qui conservera à l’instance un certain poids. Alain Destée évoque aussi le rôle du président de CME dans « l’élaboration » du projet médical.

Les présidents des deux conférences saluent les dispositions instaurant une indemnité de fonction et offrant la possibilité d’une formation à l’occasion de la prise de fonction ou au moment du retour dans l’exercice médical.

Les doyens et les présidents d’université ont une indemnité de fonction, remarque à ce sujet Alain Destée.

La fonction de président de CME est très prenante et peut conduire ceux qui l’exercent à arrêter certaines activités, comme l’activité libérale, l’enseignement ou des gardes, renchérit Francis Fellinger.

« Nous espérons que cette indemnité ne sera pas aussi ridicule que celle versée aux chefs de pôle, qui s’élève à 200 euros bruts par mois », indique-t-il.

Interrogé sur le montant demandé, il précise que sa conférence se fonde sur le montant d’une plage additionnelle (450 euros par mois) et souhaite que l’indemnité de fonction représente le montant d’une plage additionnelle, voire de deux plages additionnelles pour les plus gros établissements.

DIRECTOIRE: QUELQUES REGRETS

Interrogé par ailleurs sur le décret relatif aux membres du directoire, paru également au JO du 31 décembre (cf dépêche APM SNNA4002), Alain Destée et Francis Fellinger remarquent que le texte a été simplifié par rapport à la version initiale, en particulier sa partie sur le fonctionnement de cette nouvelle instance.

Francis Fellinger estime cependant que le « poids important » donné au président de CME se reflète dans le choix des représentants médicaux présents dans le directoire.

La procédure envisagée « va faire que le président de la CME et le directeur seront obligés de se mettre d’accord », d’autant que « ni l’un ni l’autre n’aura intérêt à aller au conflit », explique-t-il.

Il émet toutefois un « regret »: celui que le mandat des membres du directoire prenne fin lorsque le directeur quitte ses fonctions. Le nouveau directeur qui lui succèdera « devra nommer des personnes qu’il ne connaît pas, ce qui risque de le fragiliser », observe-t-il.

Le Pr Destée regrette pour sa part que dans les CHU le président de la CME ne puisse donner un avis « au nom de la communauté médicale » sur le choix du vice-président du directoire chargé de la recherche.

Le décret stipule que le vice-président chargé de la recherche sera nommé par le directeur « sur présentation d’une liste de propositions établie conjointement par le président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale [Inserm], du président de l’université dont relève l’UFR [unité de formation et de recherche] et du vice-président doyen », rappelle-t-on.

Il était « logique » que le président de la CME, qui est « le seul représentant de toute la communauté médicale » du CHU – dont les praticiens hospitaliers-, donne un avis, « simple », sur ce choix, souligne Alain Destée.

(Journal officiel, jeudi 31 décembre 2009, texte 221).

san/ab/APM polsan

SNNA4003 04/01/2010 16:41 ACTU


Hôpital: parution de deux textes sur les indicateurs de qualité et de sécurité des soins

PARIS, 4 janvier 2010 (APM) – Deux textes réglementaires ont été publiés jeudi au Journal officiel qui concernent les conditions dans lesquelles les établissements de santé mettent à la disposition chaque année du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.

Selon un arrêté du 30 décembre 2009, « seuls peuvent être retenus des indicateurs portant sur des domaines prioritaires de la qualité hospitalière, répondant à une potentialité d’amélioration et définis à la suite d’un processus d’expérimentation dans des établissements de santé que ce soit en France ou à l’étranger ».

Cinq indicateurs concernent le tableau de bord des infections nosocomiales: l’indice composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (Icalin), l’indice de consommation de produits hydro-alcooliques (Icsha), l’indicateur de réalisation d’une surveillance des infections du site opératoire (Surviso), l’indice composite de bon usage des antibiotiques (ICATB) et un score agrégé, élaboré à partir des résultats de chacun des indicateurs.

Cinq nouveaux indicateurs, élaborés sous l’égide de la Haute autorité de santé (HAS) et présentés en décembre 2009 par la ministre de la santé lors d’une conférence de presse (cf dépêche APM CBML9003), concernent la qualité issue du dossier du patient. Ils portent sur la tenue du dossier patient, le délai d’envoi des courriers de fin d’hospitalisation, la traçabilité de l’évaluation de la douleur, le dépistage des troubles nutritionnels et la tenue du dossier anesthésique.

Les résultats nationaux de ces indicateurs feront « l’objet d’une publication annuelle du ministère chargé de la santé, notamment par voie électronique, présentant les données de comparaison nécessaires à leur interprétation ».

Les établissements de santé devront mettre « à la disposition du public leurs indicateurs de qualité dans un délai de deux mois suivant la publication annuelle » des résultats nationaux, accompagnés des données de comparaison figurant dans cette dernière.

EN CAS DE NON RESPECT

Dans un décret, le ministère de la santé détaille les dispositions applicables en cas de non-respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.

Le non-respect sera constaté par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), notamment « dans les cas où l’établissement de santé s’abstient de mettre à la disposition du public les résultats de ses indicateurs de qualité et de sécurité des soins ou lorsque cette mise à disposition est incomplète ou insuffisante ».

Dans ces cas-là, le directeur général de l’ARS adressera « au directeur de l’établissement de santé une mise en demeure de mettre ses indicateurs à la disposition du public dans un délai de trois mois ».

« Lorsque le directeur de l’établissement ne peut déférer à cette mise en demeure, il présente au directeur général de l’agence régionale de santé, avant l’expiration du délai qu’il prescrit, ses observations et les mesures qu’il s’engage à mettre en oeuvre pour remédier aux manquements constatés ». Le directeur général de l’agence décidera, au vu de ces observations et engagements, des mesures appropriées.

En cas d’insuffisance ou de non-respect des engagements pris, le directeur général de l’ARS peut prononcer, par décision motivée et publiée, une diminution de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Migac) « dans la limite de 0,1% des recettes totales d’assurance maladie de l’année de la mise en demeure ».

Lorsque l’établissement ne bénéficie pas de cette dotation, « la diminution porte, dans la même limite, selon le cas, sur le produit des tarifs des prestations d’hospitalisation ».

(Journal officiel, jeudi 31 décembre 2009, textes 232 et 222)

co/ab/APM polsan

CONA4003 04/01/2010 17:12 ACTU


Parution au Journal officiel du décret sur la formation des directeurs des hôpitaux

PARIS, 4 janvier 2010 (APM) – Le Journal officiel du jeudi 31 décembre 2009 a publié le nouveau décret relatif à la formation des directeurs d’hôpitaux lorsqu’ils deviennent chefs d’établissement.

Ce décret, présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en décembre 2009, vient actualiser des dispositions qui existaient déjà mais étaient peu mises en oeuvre, précise à l’APM le président du Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH), Philippe Blua.

Le décret stipule que les directeurs « suivent dans le cadre de leur prise de fonction en qualité de chef d’établissement public de santé, une formation adaptée à leur mission selon l’emploi détenu (…) ».

Cette formation peut être faite à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) ou de tout autre organisme dispensant une formation répondant au cahier des charges défini dans le décret et ayant passé une convention de coopération avec l’EHESP.

Le décret prévoit que le directeur général du Centre national de gestion (CNG) « peut dispenser le directeur d’effectuer une partie du dispositif de formation si sa formation antérieure, son expérience professionnelle, ses perspectives et objectifs définis avec le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) le justifient ».

La dispense peut concerner la totalité de la formation « à titre exceptionnel ».

La formation doit être effectuée par le directeur concerné « dans un délai maximal d’un an à compter de sa prise de fonction ». Ce délai peut être porté à 18 mois sur décision du directeur général de l’ARS.

L’organisme de formation devra réaliser un bilan de la formation, ce bilan étant ensuite « un des éléments de l’évaluation annuelle entrant en ligne de compte pour la détermination de la part variable de la prime de fonction » du directeur.

Le président du SNCH précise à l’APM que ce décret concerne tous les directeurs qui sont nommés chefs d’établissement, en particulier ceux qui ne sont pas issus du corps des directeurs.

Il souligne que son syndicat sera particulièrement « vigilant » sur les organismes, autres que l’EHESP, qui effectueront la formation.

Il se félicite par ailleurs que les dispenses soient accordées par le directeur général du CNG et non par les directeurs des ARS, comme le prévoyait une version initiale du décret.

DECRET SUR L’EVALUATION

Le Journal officiel du 31 décembre 2009 a publié un autre décret concernant les personnels de direction, portant sur leur évaluation et qui s’appliquera pour les procédures réalisées au titre de 2010.

Ce texte précise le rôle des futurs directeurs généraux des ARS.

Ainsi, il reviendra au directeur général de l’ARS de conduire l’entretien d’évaluation des directeurs généraux de CHR ou de CHU, après avis du président du conseil de surveillance.

L’article 4 du décret stipule par ailleurs que les directeurs généraux des CHU et CHR, les directeurs occupant des emplois fonctionnels ou les directeurs des établissements faisant l’objet d’un contrat de retour à l’équilibre financier doivent adresser, pour validation, au directeur de l’ARS « un document faisant apparaître le projet d’objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leurs fonctions ou de leur détachement ».

« Ce document est établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et tient compte du projet d’établissement approuvé », précise-t-il.

Il « sert de référence pour l’évaluation annuelle et pour l’appréciation du bilan de leur gestion à l’issue de la période de fonction ou de détachement ».

(Journal officiel du 31 décembre 2009, textes 220 et 218).

san/ab/APM polsan

SNNA4004 04/01/2010 18:21 ACTU