Dépêche APM du 30 avril 2010 : Publication d’un décret détaillant les nouvelles règles du régime financier, budgétaire et comptable des hôpitaux

PARIS, 30 avril 2010 (APM) – Le Journal officiel de vendredi a publié un décret adaptant les règles du régime financier, budgétaire et comptable des hôpitaux aux dispositions inscrites dans la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), et introduisant de nouvelles procédures.

Long de 10 pages, le décret comprend aussi des mesures simplifiant certaines procédures ou visant à renforcer le contrôle de l’agence régionale de santé (ARS) (cf dépêche APM SNNDG002).

Par ailleurs, il étend et adapte certaines dispositions aux établissements privés à but non lucratif, en particulier aux centres de lutte contre le cancer, et qui continuent d’être financés comme des établissements publics de santé.

TRANSMISSION SIMULTANEE DU PGFP ET DE L’EPRD

Le texte tient compte de la création des ARS et de nouvelles instances à la tête des établissements (conseils de surveillance, directoire) disposant d’une autre répartition des compétences qu’actuellement. Ainsi, il prend en compte le fait que l’état des prévisions des recettes et des dépenses (EPRD) et le plan global de financement pluriannuel (PGFP) sont fixés maintenant par le directeur après concertation avec le directoire.

Il en tire les conséquences sur le plan des procédures, principalement concernant celles relatives à l’approbation du PGFP et la production du compte financier.

Le PGFP « fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l’établissement », prévoit le décret.

« Il retrace l’ensemble de ses dépenses et de ses recettes prévisionnelles pour une durée minimale de cinq ans glissants [qui viennent, ndlr], tant en exploitation qu’en investissement et présente l’évolution prévisionnelle de la marge brute, de la capacité d’autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie de l’établissement pour laquelle il est fixé », détaille-t-il.

Le PGFP détermine notamment « les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l’ensemble des opérations mentionnées au programme d’investissement et leurs modalités de financement, tant en investissement qu’en exploitation ».

Le décret prévoit que le PGFP est « révisé chaque année et transmis au directeur général de l’ARS, en vue de son approbation, en même temps que l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) ».

Il est ensuite mis à jour « en tant que de besoin au cours de l’exercice, dès lors qu’une nouvelle opération est inscrite dans le programme d’investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées ».

Il est réputé approuvé si le directeur de l’ARS « n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de 30 jours suivant sa réception ».

Dans le cas où il ne serait pas approuvé, pour des motifs qui sont détaillés dans le décret, l’établissement ne pourrait engager aucune opération d’investissement nouvelle majorant le montant de son programme d’investissement, sauf accord exprès du directeur de l’ARS.

DETAILS SUR LE COMPTE FINANCIER

Le décret détaille le contenu du compte financier qui est établi conjointement par le directeur et le comptable à la clôture de l’exercice.

Le texte précise notamment la notion de « comptes annuels » dans la perspective de la certification des comptes (cf dépêche APM SNNDQ002) ainsi que la répartition des responsabilités pour l’approbation du compte financier.

Les comptes annuels qui sont inclus dans le compte financier au même titre que l’analyse de l’EPRD sont constitués « du bilan, du compte de résultat et de l’annexe », précise le décret.

Il indique que le compte financier est arrêté par le directeur avant transmission au conseil de surveillance pour approbation « au plus tard le 15 avril de l’exercice suivant » puis doit faire l’objet de délibérations « au plus tard le 30 avril », soit un mois avant celui prévu dans la procédure actuelle.

Le décret fixe cependant des dispositions transitoires jusqu’à l’approbation des comptes de l’exercice 2012 pour permettre aux établissements de se préparer à ces nouvelles échéances. Il indique ainsi que la délibération sur le compte financier pourra intervenir avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte, la transmission au conseil de surveillance devant avoir lieu avant le 15 mai.

SIMPLIFICATION DE PROCEDURES

Le décret apporte plusieurs autres évolutions à la procédure budgétaire actuelle dans un but de simplification et d’une plus grande responsabilisation des acteurs.

Il modifie le rythme de suivi de l’EPRD qui est actuellement quadrimestriel pour le rendre plus adapté à la réalité de ses productions.

En vue de ce suivi, « le directeur établit, à l’issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l’exercice, un état comparatif de l’activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle [qui sera] fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale », indique le décret.

« Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications de l’état des prévisions de recettes et de dépenses », est-il ajouté.

Le séquencement, qui sera précisé par arrêté, prévoirait de transmettre un état au 30 juin pour le 15 août à l’ARS, un état au 30 septembre pour le 31 octobre puis un autre au 31 décembre pour le 15 février de l’année suivante, a précisé à l’APM une source compétente.

Le texte réglementaire adapte par ailleurs les critères de rejet de l’EPRD pour les mettre en cohérence avec ceux du déséquilibre financier.

L’approbation de l’EPRD se voit lier à la situation du PGFP en cas de déséquilibre du compte de résultat principal. « Le compte de résultat principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le PGFP approuvé par le directeur général de l’ARS », stipule le décret.

Dans un but de simplification, le décret donne la possibilité aux établissements de regrouper certains comptes de résultats prévisionnels annexes (CRPA), les enjeux financiers de certaines activités étant faibles au regard du travail administratif demandé, explique le ministère.

Il introduit aussi la possibilité de tenir compte de produits non encore notifiés par l’ARS mais qui sont attendus, sans que cette prise en compte ne constitue un engagement pour l’ARS.

ADAPTATION AUX ETABLISSEMENTS PRIVES NON LUCRATIFS

Le texte adapte par ailleurs les dispositions réglementaires applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif qui bénéficient du même régime de financement que les hôpitaux ainsi que le même régime budgétaire et comptable.

Les dispositions sont ainsi étendues aux centres de lutte contre le cancer (CLCC) tout en tenant compte de leurs spécificités de fonctionnement et d’organisation, notamment du rôle des conseils d’administration des centres.

Le texte étend aussi aux établissements de santé qui participaient au service public hospitalier, de manière transitoire et en les adaptant à leurs spécificités de fonctionnement et d’organisation, les dispositions applicables aux hôpitaux.

Il les applique aussi aux établissements de santé privés qui ont opté pour la dotation globale en 1996.

Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de santé http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022149672&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id (Journal officiel, vendredi 30 avril, texte 46)

san/eh/APM polsan

SNNDF004 30/04/2010 09:46 ACTU


Les directeurs d’ARS chargés de contrôler les opérations d’investissement hospitalier réalisées par bail emphytéotique

PARIS, 30 avril 2010 (APM) – Le décret relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des hôpitaux, publié au Journal officiel de vendredi, donne le pouvoir au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de contrôler les opérations d’investissements realisées par bail emphytéotique hospitalier (BEH) ou par contrat de partenariat.

Le décret fixe différentes nouvelles mesures pour améliorer la gestion des hôpitaux et le contrôle de leur état financier et les adapter aux dispositions de la loi HPST dont la création des ARS et de nouvelles instances dans les hôpitaux (cf dépêche APM SNNDF004).

Le texte contient aussi des dispositions réglementaires pour permettre au directeur de l’ARS de mieux connaître et de contrôler les modalités de réalisation des opérations réalisées par bail emphytéotique ou contrat de partenariat.

Un hôpital ne peut recourir à un bail emphytéotique ou à un contrat de partenariat que s’il a réalisé une « évaluation préalable » réalisées dans les conditions définies à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, stipule le décret.

Puis, le directeur de l’établissement « transmet l’évaluation préalable au directeur général de l’ARS, en vue de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du contrat », indique-t-il.

Le directeur de l’ARS fait ensuite connaître au chef d’établissement soit « son accord », « soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions, son opposition dans un délai de deux mois ».

Le projet d’investissement envisagé doit « préserv[er] les exigences du service public dont l’établissement est chargé », « répond[re] à l’une des conditions d’urgence, de complexité ou d’efficience, conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 », et ne pas induire « une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l’établissement », détaille le décret.

Le texte prévoit que l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) apporte son « concours » dans le cas d’un projet de bail emphytéotique.

Le directeur de l’établissement doit également transmettre au directeur de l’ARS le projet de contrat pour recueillir son accord avant sa signature.

Le directeur de l’ARS doit faire connaître son éventuelle opposition « dans un délai de deux mois ».

Décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de santé http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022149672&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id (Journal officiel, vendredi 30 avril, texte 46)

san/eh/APM polsan

SNNDG002 30/04/2010 09:51 ACTU