Dépêche APM du 30 avril 2010 : L’AP-HP, les HCL et l’AP-HM autorisés à créer des groupements d’hôpitaux

PARIS, 30 avril 2010 (APM) – Un décret publié au Journal officiel de vendredi autorise les directeurs généraux respectifs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), des Hospices civils de Lyon (HCL) et de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à créer des groupements d’hôpitaux.

Pris en application de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), ce décret comporte des dispositions concernant la gouvernance de l’AP-HP, des HCL et de l’AP-HM, ainsi que des dispositions spécifiques sur l’organisation financière de l’AP-HP (cf dépêche APM SNNDK004).

« Pour l’organisation interne de l’établissement, le directeur général, peut, après concertation avec le directoire: constituer un groupement d’hôpitaux placés sous une même direction; créer des pôles autres que [les pôles d’activité], dénommés ‘pôles d’intérêt commun' », prévoit le décret.

Le texte donne également la possibilité au directeur général des trois CHU concernés de « déléguer sa signature au directeur d’un pôle d’intérêt commun, au directeur d’un groupement d’hôpitaux ainsi qu’au directeur d’un hôpital ne faisant pas partie d’un groupement », ces directeurs pouvant ensuite déléguer leur signature « aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité ».

Ces dispositions sont particulièrement importantes notamment pour l’AP-HP dans la mesure où elle crée actuellement 12 groupes hospitaliers en son sein, note-t-on.

Le décret indique que le « directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d’un groupement d’hôpitaux, soit au sein d’un hôpital: une commission médicale d’établissement locale; un comité technique d’établissement local; une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico- techniques locale ».

composition et les modalités de fonctionnement de la CME locale et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques « sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement, par référence aux règles de composition de la CME, d’une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, d’autre part », est-il précisé.

La composition et les modalités de fonctionnement du CTE local « obéissent aux mêmes règles que celles du CTE », est-il ajouté.

Un CTE local est également institué « pour un ou plusieurs pôles d’intérêt commun ».

Le décret détaille ensuite les sujets sur lesquels ces instances locales peuvent être informées ou consultées.

AP-HP : PRECISIONS SUR LA DESIGNATION DE DEUX VICE-PRESIDENTS DU DIRECTOIRE

Le décret prévoit que chacun des trois CHU est dirigé par un directeur général. A l’AP-HP, il est assisté par un secrétaire général qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. A Lyon et à Marseille, les directeurs généraux « sont assistés par un directeur général adjoint et par un secrétaire général ».

Le texte contient également des dispositions sur la désignation du vice-président doyen et du vice-président chargé de la recherche dans le directoire de l’AP-HP.

Le vice-président doyen « est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l’ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d’Ile-de-France », est-il indiqué.

Le vice-président chargé de la recherche « est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), des présidents des universités d’Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ».

Le décret précise qu' »en cas d’absence de proposition conjointe dans un délai d’un mois (…), le directeur général procède aux nominations ».

Décret n° 2010-426 du 29 avril 2010 relatif à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022149880&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id (Journal officiel, vendredi 30 avril, texte 47)

san/eh/APM polsan

SNNDK002 30/04/2010 10:24 ACTU


Le rôle de l’ARS d’Ile-de-France dans l’organisation financière de l’AP-HP précisé dans un décret

PARIS, 30 avril 2010 (APM) – Un décret publié au Journal officiel de vendredi précise le nouveau rôle de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, modifié par rapport à celui de l’Agence régionale de l’hospitalisaiton (ARH), dans l’organisation financière de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).

Ces dispositions, spécifiques à l’AP-HP, sont contenues dans le décret relatif à l’AP-HP, aux Hospices civils de Lyon (HCL) et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) qui présente également des mesures sur la gouvernance et les instances internes de ces trois CHU (cf dépêche APM SNNDK002).

Elles viennent préciser des dispositions contenues dans l’article L.6143-4 du code de la santé publique, modifié par l’ordonnance de coordination avec la loi HPST du 23 février (cf dépêche APM VGNBP001).

Selon le décret, comme pour les autres hôpitaux, le directeur général de l’ARS reçoit « en même temps » la décision du directeur général de l’AP-HP relative au programme d’investissement initial de l’exercice en vue de son approbation et l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD).

Il transmet « dans un délai de 25 jours » aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget le programme d’investissement et le plan global de financement pluriannuel (PGFP), « accompagnés de ses observations ».

Les ministres disposent d’un délai de « 45 jours » suivant la réception du programme ou du PGFP pour faire connaître éventuellement « leur opposition motivée » si les propositions de l’AP-HP ne sont pas conformes aux lois et règlements en vigueur ou sont incompatibles avec le maintien à l’équilibre ou le redressement de l’établissement.

Il revient au directeur de l’ARS de notifier cette décision au directeur de l’AP-HP.

Le directeur de l’AP-HP doit alors présenter « dans un délai fixé par le directeur général de l’ARS et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d’investissement ou un nouveau PGFP tenant compte des motifs d’opposition », prévoit le décret.

Le directeur de l’ARS et les ministres disposent ensuite d’un délai de 30 jours pour approuver le nouveau programme ou le nouveau PGFP.

DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LA SITUATION DE L’EPRD

S’agissant de l’EPRD, les ministres disposent d’un délai de 15 jours suivant la réception de son projet pour transmettre leur avis au directeur général de l’ARS.

Si cet avis est favorable, il est approuvé « de manière tacite ou expresse ».

Si les ministres « font connaître leur opposition au projet d’EPRD », le directeur général de l’ARS le « rejette » par « décision motivée ». Dans ce cas, le directeur général de l’AP-HP, présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur de l’ARS, dans un délai qui ne peut être supérieur à « 30 jours ».

Si le nouvel état comporte un compte de résultat principal en équilibre, le directeur général de l’ARS « est compétent pour se prononcer sur son approbation ».

S’il comporte un compte de résultat principal en déficit, le directeur de l’agence « saisit à nouveau » les ministres qui disposent d’un délai de 15 jours pour se prononcer ».

Si l’avis des ministres est défavorable, le directeur de l’agence arrête alors l’EPRD qui a un caractère limitatif.

Décret n° 2010-426 du 29 avril 2010 relatif à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022149880&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id (Journal officiel, vendredi 30 avril, texte 47)

san/eh/APM polsan

SNNDK004 30/04/2010 10:31 ACTU