Dépêche APM du 25 mai 2010 : Psychiatrie: un décret encadre les délais d’examen de demandes de sortie de HO et de HDT

PARIS, 25 mai 2010 (APM) – Un décret, publié au Journal officiel de samedi, encadre le délai d’examen des demandes de sortie d’hospitalisation d’office (HO) et d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT).

L’objectif de ce décret est de « se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme » (CEDH) sur l’examen à « bref délai » des demandes de sortie immédiate, est-il indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi sur les soins sans consentement en psychiatrie.

Ce document, rédigé par le ministère de la santé et annexé au projet de loi présenté en conseil des ministres le 5 mai, a annoncé la parution à venir du texte et a fourni un argumentaire.

La nouvelle procédure entre en application pour toutes les requêtes déposées à partir de dimanche.

Le décret est pris en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique relatif au prononcé de la sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement par le juge des libertés et de la détention (JLD).

La sortie immédiate est décidé le JLD après requête du patient concerné, d’un proche ou d’une personne susceptible d’agir dans son intérêt, de la personne ayant demandé l’HDT ou du préfet s’il a demandé l’HO. Le JLD peut aussi se saisir d’office. Il statue en référé, après débat contradictoire, rappelle-t-on.

Le décret fixe un délai de 12 jours pour l’examen de la demande du patient par le JLD ou, en cas d’appel, par le premier président de la cour d’appel, à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.

Si le JLD décide de demander une expertise psychiatrique du patient, qui doit être rendue dans les 15 jours après la désignation de l’expert, le délai est porté à 25 jours.

Le décret indique que la requête peut être déposée à l’établissement de santé d’accueil si elle émane du patient, par écrit ou par « déclaration verbale recueillie par le directeur » de l’hôpital, qui établit ensuite un procès-verbal, transmis au greffe du tribunal.

Dans ce cas, le directeur devra fournir au tribunal les informations administratives sur la nature de l’hospitalisation (HO ou HDT, nom du tiers demandeur de l’HDT).

Le décret détaille la procédure d’information sur la demande de sortie et notamment les nouvelles obligations des directeurs d’établissement.

Le JLD entend la personne hospitalisée, « sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ». Il entend aussi le tiers qui a demandé l’HDT ou le préfet dans le cas d’une HO.

La décision de sortie prise par le JLD est « exécutoire de plein droit même en cas d’appel ».

La décision du JLD est susceptible d’appel sous dix jours. L’ordonnance d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

S’il y a des demandes « répétées » et « manifestement infondées », le JLD peut rejeter la demande sans tenir d’audience

EVITER DE NOUVELLES CONDAMNATIONS

Aucun délai n’était fixé jusqu’à présent pour cette procédure de sortie et la France s’est fait condamner à plusieurs reprises par la CEDH pour des délais jugés excessifs. L’étude d’impact mentionne sept condamnations entre juin 2002 et mars 2006.

« Les durées de procédure qui ont été jugées excessives par la Cour étaient toujours supérieures à un mois », à l’exception d’une affaire, indique l’étude d’impact.

La CEDH s’appuie sur l’article 5 alinéa 4 de la Convention européenne des droits de l’homme qui fixe une exigence de « bref délai » pour statuer sur la légalité d’une décision de détention, à laquelle l’hospitalisation sans consentement est assimilée.

Par jurisprudence, la CEDH « considère que la procédure d’appel est également soumise à cette exigence de bref délai », indique l’étude d’impact.

Pour la CEDH, le point de départ du bref délai « commence le jour du dépôt de la demande et se termine le jour de la décision du juge ». Le fait que la personne ait pu bénéficier d’une sortie d’essai avant la décision de levée n’est pas pris en compte, car la personne est restée sous le régime d’hospitalisation sans consentement dans ce laps de temps.

(Etude d’impact du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge consultable sur www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl2494-ei.pdf)

(Décret n°2010-56 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, JO du 22 mai, texte 7)