Dépêches APM du 5 mai 2010 : Psychiatrie: le projet de loi sur les soins sans consentement présenté en conseil des ministres

PARIS, 5 mai 2010 (APM) – La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a présenté mercredi en conseil des ministres le projet de loi sur les soins sans consentement en psychiatrie.

Le projet de loi « relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » réforme la loi du 27 juin 1990 et supprime les appellations d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) et d’hospitalisation d’office (HO).

Dans une interview au quotidien Libération de mercredi, Roselyne Bachelot indique qu’elle compte sur une discussion du projet de loi au Parlement à l’automne 2010.

Les orientations du projet de loi ont été discutées avec les organisations de psychiatres, de directeurs de centres hospitaliers spécialisés (CHS) et de familles et d’usagers de la psychiatrie de janvier à mars puis le texte de l’avant-projet a été soumis à ces organisations et aux fédérations de personnels hospitaliers pour concertation en avril (cf dépêche APM HMNCQ002).

Roselyne Bachelot avait annoncé la semaine dernière que le projet de loi passerait en conseil des ministres mi-mai mais la date a été avancée.

Le projet de loi instaure la notion de « soins sans consentement » en psychiatrie avec une nouvelle procédure d’entrée dans ces soins. Comme actuellement, ils pourraient être demandés par un tiers, par « l’autorité publique » (préfet) ou par la justice, après une déclaration d’irresponsabilité pénale de la personne.

Le projet de loi « ne remet pas en question les fondements du dispositif actuel, qui permet une prise en charge, soit à la demande d’un tiers, le plus souvent un membre de la famille, soit sur décision du préfet », indique le compte-rendu du conseil des ministres.

L’entrée dans les soins est simplifiée, avec l’exigence d’un seul certificat médical, et non de deux comme actuellement. Une procédure d’admission en l’absence de tiers et en cas de péril imminent est introduite.

Les modalités de ces soins sans consentement seraient décidées après une période initiale d’observation de la personne à l’hôpital, d’un maximum de 72 heures. Le psychiatre choisira entre une hospitalisation à temps complet ou « une autre forme » de prise en charge, dont des soins ambulatoires, ce qui constitue une nouveauté.

Roselyne Bachelot a précisé à Libération que les psychiatres de ville « pourront délivrer des soins sans consentement, sous la responsabilité du médecin de l’hôpital qui suit le patient », précision qui ne figure pas dans le projet de loi.

Le projet de loi prévoit « la création d’une procédure de suivi des patients en soins ambulatoires visant à améliorer la continuité des soins et la surveillance de certains patients susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes et pour autrui », précise le compte-rendu.

La procédure actuelle de sortie d’essai, pour des patients hospitalisés, sera supprimée et remplacée par les soins sans consentement en ambulatoire. En cas de nécessité pour le patient, le médecin pourra décider de revenir à une hospitalisation à temps plein. Seules les sorties de courte durée, de 12 heures maximum, subsisteront.

Le projet de loi crée aussi un collège de soignants, composé de deux
> psychiatres hospitaliers, dont celui qui suit le patient, et un cadre de santé pour statuer sur la prolongation au-delà d’un an d’une mesure de soins sans consentement et sur le passage en soins hors hospitalisation complète pour les patients considérés comme sensibles.

Ces patients, qui auront droit à un traitement particulier, sont ceux ayant été hospitalisés en unité pour malades difficiles (UMD) et ceux en soins sur décision de justice.

Le projet de loi prévoit un renforcement de l’information du patient en soins sans consentement sur ses droits et un renforcement du rôle des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (CDHP) devenant les commissions départementales des soins psychiatriques (CDSP).

« Cette réforme concerne près de 70.000 patients par an qui souffrent de troubles mentaux rendant impossible leur consentement aux soins », indique le compte-rendu.

Le gouvernement indique poursuivre un triple objectif :
– « permettre une meilleure prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques »
– « assurer leur sécurité et celle des tiers, lorsqu’elles représentent un danger »
– « garantir aux patients le respect de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés individuelles ».

hm/so/APM polsan

HMNE5001 05/05/2010 12:58 ACTU


Psychiatrie: le projet de loi introduit la possibilité de soins ambulatoires sous contrainte

PARIS, 5 mai 2010 (APM) – Le projet de loi sur les soins sans consentement en psychiatrie, présenté mercredi en conseil des ministres, introduit une période d’observation de 72 heures pour l’orientation des personnes et crée la possibilité de soins sans consentement en ambulatoire.

Le projet de loi -dont APM a eu copie-, qui comprend 14 articles, a été présenté par la ministre de la santé, Roselyne Bachelot (cf dépêche APM HMNE5001). Par rapport à l’avant-projet soumis à concertation en avril, le projet de loi a subi plusieurs modifications de rédaction, notamment sur les soins ambulatoires.

Les appellations actuelles d’hospitalisations à la demande d’un tiers (HDT) et d’hospitalisation d’office (HO) disparaîtront pour les « soins sans consentement sur demande d’un tiers » (article 2) et les « soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat » (article 3). Les soins sans consentement demandés après déclaration d’irresponsabilité pénale de la personne (actuellement désignée par référence à l’article du code pénal 122-1 ou l’article L.3213-7 du code de la santé publique) sont appelés « soins sans consentement sur décision de justice ».

Le nouveau dispositif entrerait en vigueur six mois après la promulgation de la loi. Roselyne Bachelot prévoit une discussion du texte au Parlement à l’automne 2010.

ENTREE DANS LE DISPOSITIF

Les soins sans consentement à la demande d’un tiers seront demandés « par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci », avec à l’appui un « certificat médical circonstancié ». L’obligation actuelle de deux certificats médicaux (contre un seul en urgence) sera supprimée.

Le projet de loi prévoit le cas d’une demande en situation de « péril imminent pour la santé de la personne » mais sans qu’aucun tiers ne soit présent pour formuler la demande.

Les « soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat » seront décidés par le préfet au vu d’un certificat médical circonstancié. Ils concerneraient, comme actuellement, les personnes pouvant « compromettre la sûreté des personnes » ou porter « atteinte de façon grave à l’ordre public ».

Une fois la personne arrivée à l’hôpital, au vu d’un premier certificat médical, les soins commenceront par une « période d’observation et de soins initiale », à l’hôpital, d’un maximum de 72 heures, pour statuer sur la nécessité ou non de soins et décider des modalités de prise en charge. Un deuxième certificat médical devra être produit après 24 heures, pour confirmer la nécessité de soins, puis, à l’issue de la période de 72 heures, pour définir les modalités de ces soins.

Les soins psychiatriques sans consentement pourront être déclinés selon deux modalités, « sous la forme d’une hospitalisation complète » ou « sous une autre forme incluant des soins ambulatoires », est-il indiqué à l’article 1er du projet de loi.

Ces soins ambulatoires sans consentement pourront « comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement » de santé habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux « et, le cas échéant des séjours effectués dans un établissement de ce type ».

Un protocole de soins devra être établi pour ces soins ambulatoires. Ce protocole « définit le ou les types de soins, les lieux de leur réalisation et la périodicité des soins ». Un décret en conseil d’Etat fixera le contenu du protocole. Cette modalité de soins remplacera le dispositif actuel de sortie d’essai.

Le projet de loi ne comprend pas de dispositions sur les mesures à prendre dans le cas où un patient en soins sans consentement en ambulatoire ne se présente pas à un rendez-vous, comme dans l’avant-projet. Il est simplement écrit que le psychiatre peut demander une hospitalisation lorsqu’il constate que la prise en charge ambulatoire « ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ».

Le juge de la détention et des libertés (JLD) pourra être saisi pour toute demande de levée de mesure de soins sans consentement.

Un nouveau certificat sera obligatoire après 15 jours puis chaque mois ensuite. Au delà d’un an de soins continus, une « évaluation approfondie » aurait lieu par un collège pluridisciplinaire.

Le psychiatre pourra proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge et pourra s’opposer à une demande de levée de la mesure s’il estime que l’arrêt des soins entraînerait un « péril imminent pour la santé du patient ».

Un certificat médical à 15 jours puis tous les mois permettra d’attester que la poursuite des soins est nécessaire ou qu’ils peuvent être changés ou levés.

MODALITES PARTICULIERES POUR LES SOINS A LA DEMANDE DU PREFET

Pour les patients arrivés sur demande du préfet, le psychiatre devra signaler au directeur de l’hôpital, qui répercutera au préfet, si le patient a déjà fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie après déclaration d’irresponsabilité pénale ou a déjà été hospitalisé en UMD au delà d’une certaine durée.

Le psychiatre établira un protocole de soins et le préfet décidera la forme de prise en charge « en tenant compte de la proposition » du psychiatre « et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public ». Le préfet devra recueillir en plus l’avis d’un collège pluridisciplinaire si la prise en charge se fait en ambulatoire.

A tout moment, et notamment quand des soins ambulatoires seraient proposés ou quand la levée serait demandée, le préfet aurait la possibilité de demander une expertise médicale, conduite par un psychiatre extérieur à l’établissement ou un expert auprès des tribunaux.

Si le psychiatre traitant demande la levée de la mesure, le directeur de l’hôpital transmettra la demande dans les 24 heures et le préfet aura trois jours pour répondre (trois jours après le rendu de l’expertise médicale s’il la demande).

SOINS SUR DECISION DE JUSTICE ET POST-UMD

Une procédure plus stricte est prévue pour les personnes en soins sur décision de justice (comme actuellement pour les HO 122-1) et aux personnes ayant été hospitalisées en UMD au delà d’un certain délai, fixé par décret en Conseil d’Etat.

Pour la levée de la mesure, deux avis concordants de deux psychiatres devront établir que les troubles mentaux de la personne « ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne sont pas susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public » et un collège pluridisciplinaire devra se prononcer.

La décision de soins sans consentement donnera lieu à une information spécifique dans les 24 heures: au procureur de la République et au maire du ressort de l’hôpital et à ceux du domicile du patient, à la famille du patient et, éventuellement, la personne chargée de sa protection juridique. La même information sera faite pour tout renouvellement de soins et la levée de soins.

hm/so/APM polsan

HMNE5002 05/05/2010 16:43 ACTU


Psychiatrie: le cadre de santé maintenu dans le collège pluridisciplinaire consulté sur les patients sensibles

PARIS, 5 mai 2010 (APM) – La présence d’un cadre de santé est maintenue dans le collège pluridisciplinaire consulté sur les patients sensibles, dans le projet de loi sur les soins sans consentement en psychiatrie, présenté mercredi en conseil des ministres (cf dépêche APM HMNE5001).

Le projet de loi, dont APM a eu copie, qui comprend 14 articles a été présenté par la ministre de la santé, Roselyne Bachelot. Il définit les « soins sans consentement sur demande d’un tiers » et les « soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat » (cf dépêche APM HMNE5002).

La présence d’un cadre de santé dans le collège est un point de désaccord avec les organisations de psychiatres et d’infirmiers consultées par le ministère de la santé, qui ont toutes déclaré leur opposition, rappelle-t-on.

Selon l’article 1er du projet de loi, le collège pluridisciplinaire sera composé d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient, d’un second psychiatre ne participant pas à sa prise en charge et d’un cadre de santé, chacun appartenant à l’établissement de santé qui prend en charge le patient.

Un décret en conseil d’Etat définira les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège.

Le collège donnera son avis sur le prolongement des soins sous contrainte au delà d’un an. Dans ce cas, il recueillera l’avis du patient.

Le collège sera consulté par le préfet quand il envisage une prise en charge ambulatoire sans consentement pour un patient en soins sur décision du représentant de l’Etat.

Le collège sera aussi sollicité pour donner son avis sur les personnes en soins sur décision de justice après une déclaration d’irresponsabilité pénale et les patients ayant été hospitalisés dans une unité pour malades difficiles (UMD) au delà d’une certaine durée.

Le juge des libertés et de la détention (JLD), qui statuera sur les demandes de levée de soins, devra le saisir quand le dossier concernera un patient répondant à ces critères.

De nouvelles dispositions sont introduites dans le code de la santé publique, à l’article 6 du projet de loi, pour définir les indications d’hospitalisation en unité pour malades difficiles (UMD) pour les personnes déjà hospitalisées sans leur consentement en psychiatrie: quand elles « présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mises en oeuvre que dans une unité spécifique ».

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’admission dans une UMD.

hm/so/APM polsan

HMNE5003 05/05/2010 17:09 ACTU


Psychiatrie: l’information du patient en soins sous contrainte renforcée dans le projet de loi

PARIS, 5 mai 2010 (APM) – Les obligations d’information du patient en soins sans son consentement en psychiatrie sont renforcées dans le projet de loi présenté mercredi en conseil des ministres (cf dépêche APM HMNE5001).

Le projet de loi « relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » réforme la loi du 27 juin 1990 en gardant une thématique de protection des personnes.

La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a indiqué, dans le compte-rendu du conseil des ministres, que d’un de ses objectifs est « une meilleure information des patients sur leurs droits et sur les raisons qui motivent les soins, ainsi qu’un renforcement de leur droit d’exprimer leur avis sur les mesures les concernant ».

L’information sur le projet de placement en soins sans consentement, sur sa situation juridique et ses voies de recours devra avoir lieu dès l’admission « dans la mesure où son état le permet ». La personne devra être « mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ».

Elle devra être informée « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions » postérieures « ainsi que des raisons qui les motivent » et « dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande et après chacune des décisions (…) de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes », est-il indiqué à l’article 1er.

« L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ».

Sont ajoutés, dans l’article du code de la santé publique sur le droit de saisine du patient, outre la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques (nouvelle appellation de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques CDHP), la saisine de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de l’hôpital et le signalement au contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Le suivi des décisions médicales prises sera assuré par l’obligation de verser au registre des personnes en soins sans consentement – qui remplacerait le registre actuel des personnes hospitalisées sans consentement- tous les avis et certificats médicaux produits.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) voit son rôle conforté comme voie de recours.

Il pourra être saisi pour une demande de levée immédiate de mesure de soins sans consentement par la personne concernée, son conjoint ou concubin, la personne qui a formulé la demande de soins sans consentement, un parent, une personne susceptible d’agir dans son intérêt ou le procureur de la République et devra statuer après débat contradictoire.

Le JLD pourra aussi se saisir d’office, à tout moment, pour ordonner la fin d’une mesure. « A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade faisant l’objet d’une telle mesure », est-il indiqué.

Une restriction est cependant apportée pour les patients ayant déjà connu des soins sans consentement sur décision du préfet (ex-HO) après une déclaration d’irresponsabilité pénale ou hospitalisés dans une unité pour malades difficiles (UMD) dans un certain délai.

Dans ces cas, le JLD devra consulter pour avis un collège pluridisciplinaire de l’hôpital d’hospitalisation et avoir deux avis concordants de psychiatres favorables à la levée.

Le juge fixera les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises devront lui être remis et, passé ce délai, statuera immédiatement.

NOUVELLE CDSP

L’actuelle CDHP, devenant commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), verra son rôle renforcé.

En revanche, la mention d’un secrétariat permanent de la CDSP, présente dans l’avant-projet de loi soumis à concertation, a disparu dans le projet de loi.

Sa composition actuelle (deux psychiatres, un magistrat, deux usagers, un médecin généraliste), précisée à l’article 10, ne change pas.

Ses missions fondamentales, définies à l’article 6 du projet de loi, ne changent pas non plus (vérifier la légalité des décisions, visiter les établissements). Est ajoutée une obligation d’examiner en priorité les dossiers des personnes en soins sans consentement décidés en absence de tiers et les dossiers des personnes en soins sans consentement depuis plus d’un an. Actuellement une seule obligation figure pour les HDT de plus de trois mois.

Elle se verrait aussi confier la responsabilité de statuer sur « les modalités d’accès aux informations » du dossier médical, qui se font actuellement selon des modalités particulières pour les HO et HDT.

Son rapport annuel d’activité devrait notamment comporter un bilan de l’utilisation des mesures prises en absence de tiers et en urgence par un maire ou un commissaire de police parisien.

La CDSP pourrait saisir directement le JLD (actuellement seulement le président du tribunal de grande instance) pour demander la levée d’une mesure.

hm/so/APM polsan

HMNE5004 05/05/2010 17:28 ACTU