L’USP a ainsi pu constater que les administrations locales, régionales et nationales, n’ont pas joué leur rôle de contrôle de la « régularité » de l’organisation des CME notamment de CHS, et de la tenue des élections visant à les représenter (conférences régionales et nationale).
Ainsi au niveau national, on peut constater qu’un nombre non négligeable de chefs de pôle sont devenus présidents de CME, contre l’article R.6144-5-1 du Code de la Santé Publique qui rend le cumul de ces fonctions incompatible. Cela sans que l’effectif médical ne justifie de déroger à cette règle, d’autant moins que souvent des membres de CME élus par leurs pairs, et non chefs de pôle, ont également fait acte de candidature.
On ne peut que s’interroger sur ce laxisme réglementaire, qui fragilise les CME et leur président, en plaçant celui-ci d’une part en situation de conflit d’intérêt difficilement tenable pour de nombreuses décisions (comment peut-on être en même temps responsable de la gestion d’un pôle et de la politique qualité d’un établissement ?), d’autre part en situation de dépendance vis-à-vis d’un directeur susceptible de ne pas renouveler ses fonctions de chef de pôle et ce faisant, de mettre fin à ses fonctions de président d’une CME dont il n’était membre que « de droit ».
La règle d’incompatibilité énoncée par le Code de la Santé Publique est au fondement d’un fonctionnement médical démocratique de l’institution hospitalière. Prendre le risque de la bafouer n’est pas sans effet dangereusement pervers…
Dans certains établissements, ainsi, la promesse d’une démission des fonctions de chef de pôle, sans doute pour se mettre « symboliquement » en accord avec la règle d’incompatibilité, amène quand elle est tenue les présidents nouvellement élus à s’exclure d’eux-mêmes de la CME et donc, en toute logique, à ne plus pouvoir assurer les fonctions de président.
Or, contre toute attente, il semble permis, sans réaction des administrations de contrôle, à ces ex-membres de CME de continuer à assurer cette fonction de président, et qui plus est à voir acceptée leur candidature aux élections des conférences des présidents de CME alors même qu’ils ne sont plus réglementairement présidents de CME !
Les conférences risquent donc d’être constituées pour partie d’un certain nombre de chefs de pôle dont la légitimité peut-être à tout moment contestée par leur pairs ou par leur directeur, de présidents « fantoches » car non-membres de CME s’ils ne sont plus chefs de pôle, de membres élus selon les règles démocratiques de non cumul des mandats…
Décidément, on ne peut que s’interroger sur la « légèreté » d’un tel laxisme réglementaire qui conduit manifestement à fragiliser une instance qui occupe une place importante dans les négociations avec le ministère et son administration…
Ce laxisme met également les établissements dans une situation de non-droit inquiétante puisqu’aucune des décisions impliquant la CME ou son pseudo-président ne sera valide, que ce soit celles prises par le directoire, mais aussi toutes celles concernant la carrière des collègues (titularisation, nomination, exercice de représentation).
Certains établissements se trouvent ainsi de fait sans réel président de CME depuis la démission d’un chef de pôle élu malgré la règle d’incompatibilité, puis démissionnaire de ses fonctions de chef de pôle. Une candidature aux élections ou une participation au vote pour la conférence des présidents de CME n’était donc pas recevable. Une nouvelle nomination en tant que chef de pôle ne permettrait évidemment pas de régulariser la situation, puisque entretemps le chef de pôle démissionnaire s’est exclu ce faisant de la CME.
Que compte faire la Direction générale de l’offre de soins pour sortir de cet imbroglio ? Il paraît évident que l’élection à la Conférence des présidents de CME doit être invalidée pour vice de procédure. Il paraît non moins évident que les CME irrégulières, dont certains membres ne sont plus membres et dont certains présidents ne peuvent pas être présidents, doivent faire également l’objet de nouvelles élections…