Mail de Me Raphaël Mayet au CRPA, 24 octobre 2016. OBJET : Placement à l’isolement. Cher Monsieur, Je vous prie de trouver ci-joint une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES de ce jour qui ordonne la levée d’une mesure d’hospitalisation décidée par le Préfet au motif du non-respect des dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la santé Publique issu de la Loi 2016-41 du 26 janvier 2016. Au cas d’espèce, la personne concernée avait été placée à l’isolement depuis sa réadmission en hospitalisation complète le 17 Août 2016 avant d’être transférée à l’UMD de MONTFAVET peu avant l’audience du Premier Président de la Cour d’Appel. Dès lors que le placement à l’isolement n’était pas contesté, ce placement devait répondre aux exigences posées par l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique. Une telle mesure doit résulter d’une décision médicale, être employée en dernier recours, pour une durée déterminée et figurer sur un registre afin d’en garantir la traçabilité. Faute de respecter les conditions strictes posées par l’article L3222-5-1 précité, il est porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée de sorte que l’hospitalisation complète doit être levée, le Premier Président de la Cour de Versailles rappelle à cette occasion que le juge judiciaire est le gardien des libertés et que la sanction de l’atteinte aux droits de la personne privée de sa liberté doit être la fin de la mesure d’hospitalisation complète. Cette décision est à ma connaissance la première qui sanctionne le non-respect des conditions du placement à l’isolement définies par la Loi du 26 janvier 2016 par la levée de la mesure d’hospitalisation et me paraît à cet égard très importante. Votre bien dévoué, Me Raphaël MAYET. Cabinet MAYET et PERRAULT. Avocat à la Cour.
Cour d’appel de Versailles, 24 octobre 2016 – Mainlevée d’une SDRE – Illégalité de la mise en Isolement
Pour la Cour d’appel de Versailles, l’illégalité de l’isolement du patient constitue une atteinte qui justifie la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Cet communiqué est publié sur le site internet du CRPA à l’adresse suivante : http://psychiatrie.crpa.asso.fr/589
En pièce jointe une importante ordonnance de mainlevée prise le 24 octobre dernier par la Cour d’appel de Versailles, sur arguments et conclusions de Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles.
En l’occurrence c’est une mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat qui est levée, alors même que l’interné a été transféré de l’EPS Erasme d’Antony (Hauts-de-Seine, 92) à l’unité pour malades difficiles du CH de Montfavet (Vaucluse, 84). Certes il est donné un effet différé de 24 heures à cette décision de mainlevée, mais celle-ci n’en est pas moins une décision de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement préfectorale dans le cadre sécuritaire renforcé d’une UMD.
La personne internée a été continument maintenue à l’isolement depuis le 17 août 2016.
La Cour d’appel considère, dès lors qu’il a été établi au dossier de première instance que l’hôpital ne contestait pas que l’intéressé avait été placé en isolement, que « c’est à l’établissement hospitalier de justifier du respect des dispositions de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique et de fournir au juge les éléments lui permettant d’opérer le contrôle qui lui incombe sur les atteintes à la liberté du patient. ».
On voit donc que la Cour place la charge de la preuve du respect de la traçabilité et des conditions de mise en oeuvre des pratiques d’isolement – contention codifiées dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans les mains de l’établissement hospitalier et non dans celle des demandeurs (ici les parents de la personne internée agissant dans le cadre d’une saisine facultative du juge des libertés et de la détention).
Au surplus, le juge d’appel se considère comme pleinement compétent pour statuer sur la légalité ou l’illégalité d’une telle mesure d’isolement – contention, en application de l’article 66 de la Constitution qui fait du juge judiciaire (et non du juge administratif), le gardien des libertés individuelles.
Ainsi dans cette ordonnance de cour d’appel, qui constitue une première application de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, introduit par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, on voit l’affirmation de la compétence du juge judiciaire pour contrôler la légalité des pratiques d’isolement – contention, en application du bloc de compétence de l’article L 3216-1 du code de la santé publique – introduit par la loi du 5 juillet 2011 et tendant à unifier le contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement – alors même qu’il est loisible de penser que statuer sur de telles pratiques relève de la compétence du juge administratif saisi en référé (cette interprétation a été celle retenue par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté).
Cette ordonnance de la Cour d’appel de Versailles tend ainsi à unifier le contentieux de l’isolement – contention vers le juge judiciaire.
Certes, cette question de la compétence résiduelle que garderait sur le contrôle de telles mesures la juridiction administrative n’est pas tout à fait tranchée, d’une part dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas été, à ce jour, saisie d’un tel contentieux, mais aussi dans la mesure où le juge des référés administratif pourrait très bien se considérer compétent s’il était saisi d’une contestation de la seule mise en isolement – contention, sans que soit contestée la mesure d’hospitalisation sans consentement dans le cadre de laquelle cette mise à l’isolement – contention s’exerce.
Nous n’en sommes pas moins devant l’affirmation par cette ordonnance versaillaise de la compétence du juge judiciaire en la matière, en application du principe constitutionnel selon lequel c’est le juge judiciaire qui est le gardien des libertés individuelles et non le juge administratif.
Enfin on observera que cette ordonnance est d’autant plus importante que la mainlevée de la mesure est accordée dans la mesure où n’est produit dans la procédure par l’hôpital « aucun élément permettant de déterminer si la mise à l’isolement de M. résulte bien d’une décision d’un psychiatre et si elle était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. (…) « Il en résulte une atteinte aux droits de M. qui justifie la levée de la mesure d’hospitalisation complète. »
Le magistrat d’appel conclut donc ainsi que la seule possibilité que lui laisse le constat de l’illégalité du placement en isolement, est d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement elle-même, pour que la violation de droit constatée cesse, cela quand bien même la mesure d’hospitalisation sous contrainte serait justifiée. Un différé de 24 h est donné à cette décision, afin de laisser la possibilité à la Préfecture des Hauts-de-Seine de prendre ses dispositions.
La Cour d’appel de Versailles inaugure ainsi, par cette ordonnance libératrice du 24 octobre 2016, une jurisprudence portant sur le nouvel article L 3222-5-1 du code de la santé publique qui légifère sur les pratiques d’isolement-contention.
Mail de Me Raphaël Mayet au CRPA, 24 octobre 2016. OBJET : Placement à l’isolement. Cher Monsieur, Je vous prie de trouver ci-joint une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES de ce jour qui ordonne la levée d’une mesure d’hospitalisation décidée par le Préfet au motif du non-respect des dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la santé Publique issu de la Loi 2016-41 du 26 janvier 2016. Au cas d’espèce, la personne concernée avait été placée à l’isolement depuis sa réadmission en hospitalisation complète le 17 Août 2016 avant d’être transférée à l’UMD de MONTFAVET peu avant l’audience du Premier Président de la Cour d’Appel. Dès lors que le placement à l’isolement n’était pas contesté, ce placement devait répondre aux exigences posées par l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique. Une telle mesure doit résulter d’une décision médicale, être employée en dernier recours, pour une durée déterminée et figurer sur un registre afin d’en garantir la traçabilité. Faute de respecter les conditions strictes posées par l’article L3222-5-1 précité, il est porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée de sorte que l’hospitalisation complète doit être levée, le Premier Président de la Cour de Versailles rappelle à cette occasion que le juge judiciaire est le gardien des libertés et que la sanction de l’atteinte aux droits de la personne privée de sa liberté doit être la fin de la mesure d’hospitalisation complète. Cette décision est à ma connaissance la première qui sanctionne le non-respect des conditions du placement à l’isolement définies par la Loi du 26 janvier 2016 par la levée de la mesure d’hospitalisation et me paraît à cet égard très importante. Votre bien dévoué, Me Raphaël MAYET. Cabinet MAYET et PERRAULT. Avocat à la Cour.
Mail de Me Raphaël Mayet au CRPA, 24 octobre 2016. OBJET : Placement à l’isolement. Cher Monsieur, Je vous prie de trouver ci-joint une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES de ce jour qui ordonne la levée d’une mesure d’hospitalisation décidée par le Préfet au motif du non-respect des dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la santé Publique issu de la Loi 2016-41 du 26 janvier 2016. Au cas d’espèce, la personne concernée avait été placée à l’isolement depuis sa réadmission en hospitalisation complète le 17 Août 2016 avant d’être transférée à l’UMD de MONTFAVET peu avant l’audience du Premier Président de la Cour d’Appel. Dès lors que le placement à l’isolement n’était pas contesté, ce placement devait répondre aux exigences posées par l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique. Une telle mesure doit résulter d’une décision médicale, être employée en dernier recours, pour une durée déterminée et figurer sur un registre afin d’en garantir la traçabilité. Faute de respecter les conditions strictes posées par l’article L3222-5-1 précité, il est porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée de sorte que l’hospitalisation complète doit être levée, le Premier Président de la Cour de Versailles rappelle à cette occasion que le juge judiciaire est le gardien des libertés et que la sanction de l’atteinte aux droits de la personne privée de sa liberté doit être la fin de la mesure d’hospitalisation complète. Cette décision est à ma connaissance la première qui sanctionne le non-respect des conditions du placement à l’isolement définies par la Loi du 26 janvier 2016 par la levée de la mesure d’hospitalisation et me paraît à cet égard très importante. Votre bien dévoué, Me Raphaël MAYET. Cabinet MAYET et PERRAULT. Avocat à la Cour.